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Projet de loi 10259 modifiant la LGZD

RASSEMBLEMENT POUR UNE POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT 12 rue du Lac, CP 6150, 1211 Genève 6 Tél. 022 716 18 08 - Fax 022 716 18 05 secretariat@rpsl.ch projet de loi 10259 modifiant la loi générale sur les zones de développement (L 1 35) Prise de position du RPSL En général Sur le fond, le RPSL rejoint l'objectif de simplification des procédures en matière d'aménagement du territoire, mais pour atteindre ce but, le projet de loi propose de mauvais moyens. En effet, le RPSL pense qu'il faut redonner aux PLQ leur but d'origine tel que définit dans la Lext de 1929, soit : « En vue d'assurer le développement normal des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités dans les zones ordinaires, le Conseil d'Etat peut, au fur et à mesure des besoins, adopter, modifier ou abroger des plans localisés de quartier ». Ainsi, il faut travailler en premier lieu à redéfinir le contenu des PLQ avant de s'attacher aux procédures et aux cas d'application. En effet, les PLQ sont, à la suite de modifications législatives et de jurisprudence, devenus non seulement de plus en plus restreints mais aussi de plus en plus complexes dans la mesure où ils comprennent de nombreux éléments qui appartiennent de notre point de vue aux autorisations de construire. On en a perverti la nature à des fins politiques mais aussi afin de garantir les autorisations qui en découlaient. De fait, on a perdu l'essence même de l'instrument qui par ailleurs, au vu de sa complexité, est souvent obsolète avant même son entrée en force. Alors que penser d'un tel instrument dont l'intérêt initial est de garantir des principes généraux dans le temps ? C'est dans ce sens que le problème des concours est mal posé : il faut faire des PLQ qui, au contraire, permettent de faire des concours et qui en constituent en quelque sort le cahier des charges. Ainsi les PLQ doivent en priorité définir : - le système viaire - l'espace public - les alignements impératifs - les affectations principales (en laissant libre la question du rez-de-chaussée, du 1er étage et du dernier étage quant à la forme et à l'affectation) - les grandes lignes d’aménagement (équipements, type d’activités, etc.) - les gabarits maximum - le taux d'utilisation du sol et la répartition des droits entre, le cas échéant, les différents propriétaires. Les PLQ ne devraient contenir que ces éléments et ce sans entrer plus dans les détails et ni dans les représentations architecturales. Les PLQ doivent redevenir des instruments de planification et d'anticipation et non plus la matérialisation au plus petit niveau d'un état de fait. L’instrument des PLQ est à conserver absolument mais il y a lieu de les faire de manière plus simple et moins détaillée. Les PLQ sont des instruments positifs à bien des égards, notamment concernant la répartition des droits à bâtir, la répartition des espaces collectifs/publics/privés, les cessions de terrains en vue d’installation publiques et les taxes d’équipement. Les garanties procédurales et les contenus susmentionnés doivent subsister. En effet, l’espace démocratique de recours doit être préservé ; dans le cas contraire, les recours se feront au moment des autorisations de construire, ce qui occasionnera plus de coûts et de retards dans le traitement des dossiers. Commentaires sur les articles Ad. art. 2 al. 2 et 3 LGZD Lettre d) Le RPSL s’oppose à cette possibilité pour la raison essentielle que les Plans Directeurs de Quartier ne garantissent pas une procédure démocratique. Lettre f) Le RPSL s’oppose à cette possibilité essentiellement en raison de son caractère anti-démocratique. En effet, le concours est fait selon un programme, le programme est posé par le maître d’ouvrage qui, de surcroît, choisit les membres du jury du concours. Ad. art. 3 LGZD Le RPSL s’oppose à cette modification, celle-ci étant une remise en cause de l’accord conclu sur les surélévations d’immeubles (art. 23 al. 7 et 27 al. 7 LCI). Ad. art. 4 al. 3 et 4 Lettres b et c) : Mêmes remarques que pour l’art. 2 al. 2 al. 4 : On voit ici la possibilité maintenue d’avoir une voie de recours pour les particuliers dont les droits seraient atteints par la réalisation du projet, mais celle-ci n’existe plus qu’au stade de l’autorisation de construire, ce qui montre bien le risque de blocage à un stade plus avancé de la procédure occasionnant coûts et retards supplémentaires. Ad. art. 15 al. 2 Le RPSL s’oppose à cette proposition dans la mesure où celle-ci permettrait au Conseil d’Etat de pratiquer des déclassements par « saucissonnage » sans contrôle du Grand Conseil.

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