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Audition GC : Accessibilité des personnes en situation de handicap

Dernière mise à jour : 13 juil. 2021

PL 11718 modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) (L 5 05) (Accessibilité des personnes en situation de handicap) http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11718.pdf

Commission du Logement - Lundi 4 avril 2016 à 17h45 - 2, rue de l’Hôtel-de-Ville - Salle des Fiefs Introduction : Le RPSL remercie la Commission du logement pour son invitation à se prononcer sur le PL 11718. Globalement, le RPSL partage totalement les objectifs poursuivis par le PL 11718 et l'appréciation du DALE lorsqu'il affirme que " ces modifications législatives, outre qu'elles répondent à une obligation constitutionnelle, permettent également d'assurer le respect des exigences minimales requises pour réduire les inégalités qui frappent les personnes en situation de handicap dans un domaine fondamental qui est celui de l'accès au logement, sans induire de coûts disproportionnés qui viendraient alors en contradiction avec la politique sociale du logement soutenue dans notre canton (cf. exposé des motifs du PL 11718 p. 4-) ". Plus précisément, le RPSL soutient l'application sans réserve de la norme SIA 500 concernant les nouvelles constructions durables. Sa position est également favorable pour les rénovations de bâtiments existants, mais plus nuancée. Des hypothèses très différentes Il est rappelé à l'art. 109 al. 2 que le principe (al. 1) s'applique dans 3 types de bâtiments :

  1. constructions et installations ouvertes au public;

  2. bâtiments offrant des places de travail;

  3. bâtiments comprenant des logements.

Mais également dans 3 types de travaux :

  1. nouvelles constructions permanentes

  2. nouvelles constructions provisoires

  3. transformations et rénovations importantes

Il est à relever que la systématique de la loi ne reprend pas ces différentes hypothèses en termes de travaux, ce qui est regrettable. Il nous aurait semblé plus adéquat de prévoir un régime dérogatoire spécifique pour chaque type de travaux susmentionnés. En effet, selon le RPSL, les dérogations ne doivent pas être traitées de manière identique selon le type de travaux. 1) Pour les constructions neuves permanentes les dérogations ne devraient presque jamais être admises. Le RPSL est persuadé qu'un bâtiment bien conçu dès l'origine doit pouvoir répondre aux normes d'accessibilité pour personnes en situation de handicap sans surcoût et sans dérogation pour les loyers pratiqués. En effet, on ne voit pas pourquoi les normes SIA en terme de protection incendie ne souffrent d'aucune dérogation alors que celles en termes d’accessibilité pourraient être envisagées à géométrie variable. 2) Pour les construction neuves provisoires, elles doivent être d'autant plus facilement admises que la durée prévue de la construction est courte. En effet, on peut s'interroger sur l'application de ces normes pour les logements ou bâtiments publics temporaires (ex. studios ou logements modulaires pour les SDF ou les migrant-e-s ou bâtiment scolaire provisoire). Il semble en effet difficilement envisageable d'exiger une application sans distinction pour les constructions temporaires. Il est évident que ces dernières constructions doivent pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'alinéa 6, mais leur nature, par essence temporaire, exige une analyse différente de ce qu'est « une mesure disproportionnée en fonction de leur coût et de leur utilité » (Art. 109 al. 6 let. a PL 11718). 3) Pour les rénovations et transformations importantes, les dérogations ne devraient être admises que très strictement, mais l'obligation d'adapter doit être liée au type de rénovations et de transformations envisagées. En effet, bien que les normes visées par le PL 11718 touchent la LCI, il est fait référence ici aux notions de la LDTR, soit les « transformations et rénovations importantes ». Or, il s'agit d'une définition juridique indéterminée, elle recouvre aussi bien le changement de la toiture et des fenêtres d'un immeuble de logement (rénovation de l'enveloppe extérieure) qu'une rénovation lourde de l'intérieur d'appartements (modernisation des installations sanitaires, réagencement des pièces, etc.). Dans l'hypothèse d'une rénovation de l'enveloppe extérieure exclusivement, il nous semblerait disproportionné d'exiger conjointement la mise aux normes des appartements en termes d'habitabilité. A contrario, si le projet de rénovation revoit complètement l'agencement intérieur des appartements, il est évident que les travaux prévus doivent permettre de rendre les appartements conformes aux règles d’adaptabilité pour personnes en situation de handicap. Globalement, nous craignons que les dérogations prévues à l'alinéa 6 ne soient pas assez précises en fonction des trois types de travaux envisagés (nouvelles constructions, durables ou temporaires, transformations et rénovations) et qu'elles conduisent à une application qui pourrait manquer de nuance (trop stricte ou trop souple). Densité normative de la loi et notamment des dérogations Appliquées strictement, les normes ainsi posées dans le projet de loi pourraient poser problème pour les constructions provisoire et les rénovations. Le règlement d'application peut répondre à ces interrogations, mais la densité normative de la loi nous semble insuffisante pour ces catégories. Par contre, le RPSL salue le principe de la motivation pour obtenir une dérogation et préfère ce dispositif à celui de la loi actuelle. Néanmoins, la décision de l'administration qui suit la demande de dérogation doit être également motivée et sujette à recours comme toute décision administrative. Il semblerait donc plus prudent d'augmenter la densité normative de la loi sur la question des dérogations afin d'éviter le grief d'arbitraire. Conclusion Le RPSL est favorable aux objectifs du PL 11718. Il soutient sans réserve l'applicabilité stricte des normes d'accessibilité pour personnes en situation de handicap concernant les bâtiments neufs. Il considère néanmoins que le régime des dérogations doit être précisé en fonction du type de travaux envisagés tant que du type d'immeuble concerné et il regrette que ces aspects soient simplement renvoyé au règlement d'application.




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