top of page
  • RPSL

Juge assesseur-e recherché-e pour le TBL

Nous vous informons par la présente qu’un juge assesseur issu des rangs du RPSL a démissionné, et que son poste est désormais à repourvoir (entrée en fonction effective prévue en septembre 2022).


Nous vous informons dès lors que le RPSL est à la recherche d’un-e juge assesseur-e pour siéger au sein du Tribunal des baux et loyers.


Il y a donc lieu de lui désigner un-e remplaçant-e, raison pour laquelle nous vous invitons à nous faire parvenir les dossiers de candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) des personnes que vous envisagez de présenter à ces postes, et ce d'ici au lundi 29 août au plus tard, de façon à ce que le Comité du RPSL puisse les examiner lors de sa séance mensuelle du 30 août 2022.


Les candidat-e-s devront être en mesure de fournir par la suite, en cas de désignation par le comité du RPSL, une attestation de l’Office des Poursuites, une attestation de l’Office des Faillites, un certificat de bonne vie et mœurs, une attestation des droits civiques (délivrée par l’OCPM) ou une photocopie de la dernière carte de vote et une attestation de domicile (délivrée par la Commune))


Concernant les spécificités requises pour le poste, le choix des membres du comité du RPSL se portera plus volontiers sur une personne ayant un intérêt marqué pour le droit du bail et la cause des locataires. Une formation juridique est fortement recommandée.


Par ailleurs, les candidat-es devront faire preuve de disponibilité pour cette activité (le TBL élabore lui-même les plannings de ses séances, il faut compter environ une à deux demi-journées d’audiences par mois) et y défendre les positions du RPSL.


De plus, selon la Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) entrée en vigueur début 2011, les juges assesseur-es doivent être citoyennes-citoyens suisses (art. 5 al. 1 let. a), avoir l’exercice des droits politiques dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 let. b), être domicilié-es dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 let. c), ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur (art. 5 al. 1 let. f), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (art. 5 al. 1 let. f), ne pas être député-es (art. 6 al. 1 let. b) et ne pas siéger dans plus d’une juridiction (art. 6 al. 1 let. f).

90 vues0 commentaire
bottom of page